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Cessation des paiements : définition, délais et risques pour le dirigeant
La cessation des paiements est l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible (art. L. 631-1 du Code de commerce).
Elle oblige généralement le dirigeant à déclarer sa situation dans un délai de 45 jours et peut conduire à l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Elle constitue à la fois la condition et la cause exclusive d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
Un débiteur en cessation des paiements ne peut donc solliciter l’ouverture d’une sauvegarde judiciaire, procédure réservée au débiteur qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter.
Un débiteur en cessation des paiements peut en revanche solliciter l’ouverture d’une procédure de conciliation si cet état date de moins de 45 jours.
Il peut également solliciter la désignation d’un mandataire ad hoc, mais cette demande ne le dispense pas de son obligation de régulariser une déclaration de cessation des paiements si les conditions sont réunies (Comment déposer le bilan ?).
Avant l’état de cessation des paiements ou dans certaines situations très encadrées après celle-ci, ces procédures préventives – mandat ad hoc ou la conciliation – peuvent permettre de traiter les difficultés de l’entreprise en amont.
Quels sont les signes d’une cessation des paiements ?
La cessation des paiements ne se résume pas à une simple baisse d’activité ou à une diminution du chiffre d’affaires.
Elle correspond à une situation dans laquelle l’entreprise n’est plus en mesure de régler ses dettes exigibles avec sa trésorerie immédiatement disponible.
Certains signaux doivent particulièrement alerter le dirigeant :
- les échéances bancaires ne peuvent plus être honorées ;
- les cotisations sociales ou fiscales demeurent impayées (Comment réagir face à une assignation URSSAF ?) ;
- les fournisseurs réclament le règlement de factures échues ;
- le compte bancaire fonctionne en permanence à découvert ;
- l’entreprise doit différer le paiement de ses créanciers pour préserver sa trésorerie ;
- les relances, mises en demeure ou mesures d’exécution se multiplient.
Toutefois, la présence d’un ou plusieurs de ces éléments ne suffit pas à caractériser juridiquement une cessation des paiements. Seule une analyse précise du passif exigible et de l’actif disponible permet de déterminer si les conditions légales sont effectivement réunies.
A lire également :
– Cession d’actifs : un levier stratégique pour restructurer une entreprise en difficulté
– Faire entrer un nouvel investisseur
– Obtenir de nouveaux financements grâce au privilège de conciliation
– Assignation URSSAF : comment défendre son entreprise ?
– Déposer le bilan à Lyon : procédure, délai de 45 jours, documents et erreurs à éviter
Qu’est-ce que la cessation des paiements et comment la reconnaître?
La cessation des paiements est l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible (Art. L. 631-1 du Code de commerce).
Il s’agit donc avant tout, d’une appréciation comptable de la situation de l’entreprise et plus particulièrement de ses liquidités, disponibilités et exigibilités.
Attention : pour les EIRL, l’état de cessation des paiements doit être apprécié patrimoine par patrimoine.
Passif exigible
Le passif pris en compte pour la définition de la cessation des paiements n’est pas la totalité du passif du débiteur mais seulement le passif exigible.
La notion d’exigibilité doit être précisée : le passif exigible, c’est le passif devant donner lieu à paiement immédiat, c’est-à-dire plus précisément le passif échu, voire sous certaines conditions, le passif exigé.
Dans la pratique, il s’agira plus souvent du non-paiement d’une dette échue, dont le paiement a été réclamé par le créancier.
Remarque : au contraire, la tolérance du créancier qui n’exige pas le paiement de sa créance arrivée à échéance pourrait s’interpréter comme un délai de paiement tacitement accordé au débiteur, et ce délai ferait sortir la dette du passif exigible. Néanmoins pour en bénéficier, le débiteur doit démontrer qu’il bénéficie d’un moratoire de la part de son créancier.
A défaut, s’il ne conteste pas l’état du passif qui lui est imputé et qu’il ne se prévaut pas du moratoire, le Tribunal pourra décider que le passif est exigible, même s’il n’est pas exigé.
Composition du passif exigible
Il peut y avoir cessation des paiements lorsque le débiteur est dans l’impossibilité d’honorer son passif, même si celui-ci ne comprend qu’une seule dette.
Doivent être écartées les dettes :
- d’une autre société faisant partie du même groupe que le débiteur – sauf dans le cadre d’une confusion des patrimoines (tout savoir sur extension de procédure collective : risques cachés pour les dirigeants, SCI, holdings et groupes de sociétés et sur les décisions obtenues par notre Cabinet rejetant les demandes d’extension de procédure de liquidation) ;
- qui ont été rendus exigibles que par l’effet du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, jugement qui entraîne la déchéance du terme des créances nées avant lui ;
- nées avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde, si par la suite le Tribunal convertit la sauvegarde en redressement judiciaire (ces dettes ont été frappées d’une interdiction de paiement par le débiteur en cours de la sauvegarde judiciaire).
Une dette certaine, liquide et exigible
Pour constituer un élément de la cessation des paiements, la dette impayée ne doit être contestée ni dans son existence, ni dans son montant.
Par exemple, le Tribunal devra en principe rejeter la demande d’ouverture de redressement judiciaire présentée par un créancier dont la créance est contestée par le débiteur devant un autre juge.
En effet, il appartient au créancier, qui assigne en redressement judiciaire, de démontrer la cessation des paiements – le seul refus par le débiteur de régler sa dette ne suffit pas.
Dette fiscale
La prétendue créance fiscale ne peut entrer dans l’équation de la cessation des paiements, lorsque le redressement fiscal est encore en cours.
Il en est de même lorsqu’une créance fiscale a donné lieu à l’établissement d’un avis de mise en recouvrement, mais que le débiteur l’a contesté en saisissant le juge de l’impôt compétent à la suite du rejet de sa réclamation.
Également, une dette fiscale, faisant l’objet d’un recours devant le juge administratif n’est pas certaine et ne peut être prise en compte dans le passif exigible, peu important qu’aucune demande de sursis à paiement n’ait été formulée. En cas d’appel, la créance fiscale ne devient certaine qu’au jour du prononcé de l’arrêt de la cour administrative d’appel.
Société en sommeil
Une société en sommeil n’est pas automatiquement en état de cessation des paiements si elle n’a aucune dette, qu’elle a rempli toutes ses obligations fiscales et sociales, et ce, même si son compte bancaire commercial présente un solde nul.
Actif disponible
Il s’agit d’un actif réalisable immédiatement et plus précisément. Ce sont des liquidités figurant dans les comptes financiers (c’est-à-dire, l’existant en caisse et en banque).
Peuvent également, sous conditions, être considérés comme faisant partie de l’actif disponible :
- des disponibilités dégagées successivement par des marchés en cours si elles sont quasi immédiates et certaines ;
- des valeurs réalisables susceptibles d’une conversion en disponible dans un très bref délai (ex : créances, mais seulement si elles sont à vue) ;
- chèque de banque, qui permet d’obtenir très rapidement des liquidités ;
- réserve de crédit : à condition que ces crédits ne soient ni ruineux, ni fictifs, ni disproportionnés par rapport aux forces de l’entreprise.
En sont exclus :
- l’actif réalisable à très court terme, même en quelques jours (ex : remboursements attendus, futurs et éventuels) ;
- l’actif réalisable à terme, c’est-à-dire les biens de l’entreprise dont la cession nécessite du temps et des formalités administratives (ex : biens immobiliers, fonds de commerce, etc.) ;
- le produit de ventes non encore effectuées, fussent-elles probables ;
- le capital social non libéré d’une société ;
- la valeur du stock de marchandises.
Comparaison du passif exigible et de l’actif disponible
Les Juges doivent comparer le passif exigible à l’actif disponible.
Si cette comparaison chiffrée révèle la supériorité du passif exigible sur l’actif disponible, même très légère, les Juges ont l’obligation de prononcer l’état de cessation des paiements.
Qu’est-ce que la cessation des paiements n’est pas ?
Cessation des paiements n’est pas le simple refus de payer
Le défaut de paiement – dont la raison importe peu – n’est pas à lui seul constitutif de l’état de cessation des paiements.
Le débiteur assigné en redressement judiciaire par un créancier impayé pourra démontrer l’existence à son profit d’une réserve de crédit ou d’un moratoire.
Cessation des paiements n’est pas l’insolvabilité
L’insolvabilité est l’état du débiteur dont l’ensemble du passif est supérieur à l’ensemble de l’actif.
Alors que la cessation des paiements est l’état du débiteur qui n’est plus en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Cessation des paiements n’est pas la poursuite d’une exploitation déficitaire
L’exploitation déficitaire, c’est le fait pour un débiteur d’avoir plus de pertes que de bénéfices.
Toutefois, ces pertes peuvent ne pas correspondre à des dettes à l’égard des tiers et encore moins à des dettes échues.
De plus, le débiteur peut faire face à son passif exigible en vendant des biens.
La comparaison des éléments du bilan, même déficitaire, n’est donc pas de nature à établir l’existence de la cessation des paiements.
En revanche, après l’ouverture d’une liquidation judiciaire, le dirigeant de la société peut être poursuivi à titre personnel, sur le fondement de l’exploitation déficitaire d’une entreprise par :
- le Procureur de la République ;
- le mandataire – liquidateur judiciaire.
Les sanctions peuvent être très lourdes :
- la condamnation à combler l’insuffisance d’actif (lire notre article sur les moyens de défense en cas d’action en insuffisance d’actif) ;
- la faillite personnelle allant jusqu’à 15 ans d’exclusion totale du monde des affaires / interdiction de gérer (lire notre article sur les moyens de défense en cas d’action en faillite personnelle ou en interdiction de gérer, ainsi que sur l’annulation d’une faillite personnelle obtenue par notre Cabinet).
Cessation des paiements n’est pas la gêne momentanée
Les entreprises qui sont conduites à interrompre momentanément certains de leurs paiements, mais qui sont aptes à surmonter d’elles-mêmes leurs difficultés pour peu qu’on leur laisse le temps de rechercher le crédit nécessaire ou que les affaires reprennent normalement ne sont pas en cessation des paiements.
D’ailleurs, lorsqu’elles sont détectées suffisamment tôt, les difficultés financières peuvent également être traitées dans le cadre d’une restructuration de l’entreprise afin d’éviter l’ouverture d’une procédure collective.
Exemple pratique
Une société dispose de 5 000 € sur son compte bancaire. Dans le même temps, elle doit régler immédiatement :
- 15 000 € à l’URSSAF ;
- 7 000 € de TVA ;
- 3 000 € à un fournisseur ayant réclamé le paiement de sa facture échue.
Son passif exigible s’élève donc à 25 000 €, tandis que son actif disponible est limité à 5 000 €.
Si elle ne bénéficie ni d’un moratoire, ni d’une réserve de crédit immédiatement mobilisable, cette société est susceptible d’être considérée comme étant en état de cessation des paiements, peu important qu’elle soit propriétaire de matériel, d’un fonds de commerce, des murs ou qu’elle détienne des créances dont l’encaissement n’est pas immédiat.
À l’inverse, si elle dispose d’une ligne de crédit confirmée lui permettant de mobiliser rapidement 30 000 €, l’état de cessation des paiements pourra être écarté malgré les difficultés rencontrées.
Preuve de la cessation des paiements
Qui doit apporter la preuve de l’existence de l’état de cessation des paiements ?
Il appartient à celui qui demande l’ouverture du redressement ou de liquidation judiciaire de l’entreprise de rapporter la preuve de son état de cessation des paiements.
Lorsque l’ouverture est demandée par un créancier, la charge de la preuve pèse donc sur lui – et ce n’est pas au débiteur de prouver qu’il est en mesure de payer.
À défaut de rapporter la preuve de la cessation des paiements du débiteur, le créancier peut être condamné pour demande abusive d’ouverture de procédure collective.
En revanche, lorsque c’est le débiteur qui demande l’ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire, la charge de la preuve pèse sur lui, puisqu’il a obligation de demander l’ouverture de la procédure dans les 45 jours qui suivent sa cessation des paiements.
Pour ce faire, il doit joindre à sa déclaration de cessation des paiements, un certain nombre de documents :
- la situation de trésorerie datant de moins de trois mois ;
- l’état chiffré des créances et des dettes ;
- le dernier bilan ;
- etc.
Créanciers : comment prouver l’état de cessation des paiements de votre débiteur ?
La cessation des paiements se prouve par tous moyens, notamment par :
- un faisceau d’indices : consultation de documents comptables, réserve ou perte de crédit, recours à des crédits ruineux, l’existence qu’une dette certaine, liquide et exigible non réglée à l’échéance, refus de paiement (étayé par un procès-verbal de carence, protêts, etc.), absence d’information sur l’actif disponible, perte de principaux contrats, existence ou non de moratoires, etc.
- et/ou aveu du débiteur : via la déclaration qu’il a faite au greffe du Tribunal de son état de cessation des paiements, la présentation tardive d’un plan de redressement, la fuite, le refus de répondre aux convocations du Juge enquêteur.
Remarque : le seul fait de solliciter des délais ne saurait être interprété comme l’aveu d’un état de cessation des paiements si le débiteur peut faire face à ses engagements.
De plus, le débiteur peut rétracter son aveu s’il a mal apprécié sa situation et s’il s’aperçoit, après avoir déposé son bilan ou demandé des atermoiements à ses créanciers, que ses craintes étaient exagérées et qu’il peut faire face à ses échéances.
Date de la cessation des paiements
Qui fixe la date de cessation des paiements ?
Le Tribunal saisi de l’ouverture de la procédure collective fixe la date de cessation des paiement dans son jugement d’ouverture.
Quelle est la date de cessation des paiements ?
La date doit être fixée au jour où le débiteur n’était plus en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, dans la limite des 18 mois qui précèdent la date du jugement d’ouverture.
S’il est dans l’impossibilité de déterminer cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d’ouverture de la procédure.
Le Tribunal peut-il refuser d’ouvrir la liquidation judiciaire qui était en cessation des paiements ?
Si au jour où le Tribunal statue, le débiteur n’est plus en cessation des paiements, il doit rejeter la demande d’ouverture de la procédure collective. Tel est par exemple le cas quand le passif existant lors de l’assignation d’un créancier a été apuré à la suite d’un accord intervenu avec l’un des créanciers.
Quand débute la période suspecte ?
La cessation des paiements est le point de départ de la période suspecte, laquelle s’étend entre la date de cessation des paiements et le jugement d’ouverture (18 maximum).
Peut-on contester la date de la cessation des paiements ?
Il est possible de contester en appel la date de la cessation des paiements et ce, sans devoir automatiquement contester l’existence de la cessation des paiements et l’ouverture de la procédure collective.
L’appel peut donc porter uniquement sur la date.
La date de cessation des paiements peut-elle être modifiée ?
Si, après l’ouverture de la procédure, des éléments matériels viennent révéler que l’état de cessation des paiements existait bien antérieurement, cette date peut être reportée une ou plusieurs fois après l’ouverture de la procédure, sans pouvoir être antérieure de plus de 18 mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure.
Peuvent demander le report :
- l’administrateur judiciaire ;
- le mandataire judiciaire (du liquidateur en cas de liquidation judiciaire) ;
- le ministère public ;
- le contrôleur (en cas de carence du mandataire judiciaire).
Ni le créancier, ni le débiteur ne peuvent faire la demande en report.
Demande de report
Délai : la demande de report doit être présentée au Tribunal dans le délai d’un an à compter du jugement d’ouverture.
Procédure : la demande de report de la date de cessation des paiements doit être formulée par assignation qui doit être dirigée contre le débiteur, dont la présence à l’audience est nécessaire.
Contestation :
- le débiteur, le mandataire judiciaire et l’administrateur judiciaire peuvent contester le jugement de report en interjetant appel. Le délai d’appel est de 10 jours et court à compter de la notification du jugement par voie d’huissier ;
- les dirigeants (ou anciens dirigeants) et créanciers peuvent également contester le report en formant tierce opposition à la décision de report s’ils n’y étaient pas parties. En effet, le jugement de report est susceptible d’avoir une incidence sur leurs droits (responsabilité, sanctions, ou remise en cause d’un paiement reçu par le jeu d’une nullité de la période suspecte).
Le délai pour contester le jugement de report est de 10 jours qui court à compter de sa publication au BODACC.
Quels sont les risques pour le dirigeant en cas de cessation des paiements ?
La cessation des paiements ne produit pas uniquement des conséquences pour l’entreprise. Elle peut également avoir des répercussions importantes sur la situation personnelle du dirigeant, tant sur le plan patrimonial que sur le plan professionnel.
En premier lieu, les difficultés de l’entreprise peuvent conduire les établissements bancaires à prononcer la déchéance du terme des concours consentis à la société. Les prêts deviennent alors immédiatement exigibles, ce qui aggrave souvent la situation financière de l’entreprise et accélère l’ouverture d’une procédure collective.
Par ailleurs, lorsque le dirigeant s’est porté caution des engagements de sa société, la défaillance de celle-ci peut entraîner la mise en œuvre de son cautionnement. La banque peut alors lui réclamer personnellement le remboursement des sommes restant dues au titre des crédits professionnels souscrits par l’entreprise. Le patrimoine personnel du dirigeant peut ainsi se trouver directement exposé aux conséquences des difficultés de sa société.
Pour en savoir plus sur les moyens de défense pouvant être invoqués face à une action en paiement engagée par une banque, consultez notre article consacré au cautionnement du dirigeant.
La cessation des paiements peut également être à l’origine de sanctions personnelles lorsque le dirigeant tarde à déclarer son état ou lorsque des fautes de gestion sont retenues à son encontre.
Selon les circonstances, le Tribunal peut notamment prononcer :
- une interdiction de gérer, empêchant le dirigeant d’administrer, de diriger ou de contrôler une entreprise pendant plusieurs années ;
- une faillite personnelle, pouvant aller jusqu’à quinze ans et entraînant une véritable exclusion de la vie des affaires ;
- une condamnation au comblement de l’insuffisance d’actif, lorsque certaines fautes de gestion ont contribué à l’insuffisance d’actif constatée dans le cadre de la liquidation judiciaire.
Ces sanctions ne sont toutefois jamais automatiques. Elles supposent la démonstration de conditions légales précises et peuvent être contestées dans le cadre de la procédure.
Pour approfondir ces questions, consultez également nos articles consacrés à la responsabilité du dirigeant pour insuffisance d’actif ainsi qu’à la faillite personnelle et à l’interdiction de gérer.
Effets de la cessation des paiements
Demande d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire (déclaration de la cessation des paiements) par le débiteur
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements s’il n’a pas, dans ce délai, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Qui doit déclarer la cessation des paiements et demander l’ouverture d’une procédure collective ?
- le débiteur lui-même ;
- les représentants du débiteur ;
- les héritiers du débiteur.
Comment demander l’ouverture de la procédure ?
La demande d’ouverture de la procédure doit être déposée au greffe du Tribunal de commerce ou du Tribunal des activités économiques du siège social du principal établissement.
À la demande d’ouverture proprement dite doivent être jointes :
- les comptes annuels du dernier exercice ;
- l’état du passif exigible et de l’actif disponible (l’état chiffré des créances et des dettes avec l’indication des noms et du domicile des créanciers et, pour les salariés, le montant global des sommes impayées) ;
- une situation de trésorerie datant de moins d’un mois ;
- le nombre des salariés employés à la date de la demande (…), le nom et l’adresse de chacun d’entre eux ;
- l’état actif et passif des sûretés ainsi que celui des engagements hors bilan ;
- l’inventaire sommaire des biens du débiteur ou, si un patrimoine a été affecté à l’activité en difficulté, des biens affectés à l’exercice de cette activité ;
- s’il s’agit d’une personne morale comportant des membres solidairement responsables des dettes sociales, la liste de ceux-ci avec l’indication de leur nom et domicile ;
- le nom et l’adresse des représentants du comité d’entreprise ou des délégués du personnel habilités à être entendus par le tribunal s’ils ont déjà été désignés ;
- une attestation sur l’honneur certifiant l’absence de mandat ad hoc ou de procédure de conciliation dans les 18 mois précédant la date de la demande ou, dans le cas contraire, mentionnant la date de la désignation du mandataire ad hoc ou de l’ouverture de la procédure de conciliation ainsi que l’autorité qui y a procédé ;
- lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la désignation de l’ordre professionnel ou de l’autorité dont il relève, etc.
Ces documents doivent être datés, signés et certifiés sincères et véritables par le demandeur et pour certains d’entre eux, établis à la date de la demande ou dans les 7 jours qui précèdent.
Sanctions du défaut de déclaration de cessation des paiements dans les 45 jours de sa survenance
Le défaut de dépôt d’une demande d’ouverture d’une procédure de :
- redressement judiciaire peut être sanctionné par l’interdiction de gérer ;
- liquidation judiciaire peut être sanctionné par la condamnation au comblement de l’insuffisance d’actif.
Ouverture de la procédure collective
Lorsque le Tribunal constate que le débiteur est en état de cessation des paiements, il est tenu de prononcer la procédure collective, sauf si le débiteur a demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation dans les 45 jours qui suivent cette cessation des paiements.
Cette même obligation pèse sur lui en cas d’échec d’une procédure de conciliation, lorsqu’il ressort du rapport du conciliateur que le débiteur est en cessation des paiements.
Il ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation.
Pour comprendre le déroulement complet d’une procédure collective, ses différentes phases et ses conséquences pour l’entreprise, consultez notre guide dédié : Procédures collectives en 2026 : sauvegarde, redressement et liquidation judiciaire.
Quid d’une cessation des paiements constatée après l’ouverture d’une procédure collective
Cessation des paiements constatée pendant la période d’observation d’une procédure de sauvegarde
Si au cours de cette période est constaté un état de cessation des paiements, le Tribunal convertit la procédure en redressement judiciaire, ou en liquidation judiciaire lorsque le redressement du débiteur est manifestement impossible.
La demande de conversion peut être formée par :
- le débiteur ;
- l’administrateur ;
- le mandataire judiciaire ;
- le ministère public ;
- le tribunal peut également se saisir d’office.
Cette conversion peut également être décidée et demandée par les mêmes personnes, avant même la cessation des paiements, mais à la double condition que :
- l’adoption d’un plan de sauvegarde soit manifestement impossible ;
- et que la clôture de cette procédure conduirait, de manière certaine et à bref délai, à la cessation des paiements.
Cessation des paiements constatée pendant l’exécution d’un plan de sauvegarde ou de redressement
La cessation des paiements du débiteur peut être constatée pendant l’exécution d’un plan de sauvegarde ou de redressement.
Le Tribunal peut être saisi par :
- un créancier ;
- un commissaire à l’exécution du plan ;
- le ministère public.
Le Tribunal – après avoir constaté cet état de cessation des paiements – décide alors la résolution du plan et l’ouverture d’une procédure collective à savoir :
- le redressement judiciaire dans le cas de résolution d’un plan de sauvegarde,
- la liquidation judiciaire dans le cas de résolution d’un plan de redressement.
Une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire peut elle être ouverte sans cessation des paiements ?
Il ne peut y avoir de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire sans cessation des paiements, sauf :
- l’anticipation permise dans le cadre de la résolution d’un plan de sauvegarde menant invariablement à la cessation des paiements ;
- le cas particulier d’une extension de procédure pour cause de confusion de patrimoines.
Peut-on éviter la liquidation judiciaire malgré la cessation des paiements ?
Contrairement à une idée reçue, la cessation des paiements ne conduit pas automatiquement à la liquidation judiciaire de l’entreprise.
La liquidation judiciaire n’est prononcée que lorsque le redressement de l’entreprise apparaît manifestement impossible. Tant qu’une poursuite de l’activité demeure envisageable, le Tribunal privilégiera l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Par ailleurs, lorsqu’elle intervient depuis moins de 45 jours, la cessation des paiements n’interdit pas au dirigeant de solliciter l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Cette procédure confidentielle peut permettre de négocier avec les principaux créanciers, d’obtenir des délais de paiement, voire de nouveaux financements grâce au privilège de new money, ou de restructurer l’endettement de l’entreprise avant qu’une procédure collective ne devienne inévitable.
Dans la pratique, plus les difficultés sont identifiées tôt, plus les chances d’éviter une liquidation judiciaire sont importantes. Un dirigeant confronté à une dégradation de sa trésorerie a donc tout intérêt à se faire accompagner rapidement afin d’examiner les solutions préventives ou les mesures de restructuration susceptibles d’assurer la poursuite de l’activité.
Pour en savoir plus sur les dispositifs permettant d’anticiper les difficultés de l’entreprise, consultez notre article consacré aux procédures préventives et à la restructuration des entreprises en difficulté.
Questions fréquentes
Comment savoir si mon entreprise est en cessation des paiements ?
Une entreprise est en cessation des paiements lorsqu’elle n’est plus en mesure de régler ses dettes exigibles avec sa trésorerie immédiatement disponible. Cette situation ne dépend pas du chiffre d’affaires ou de la valeur du patrimoine de l’entreprise, mais de sa capacité à payer ses échéances à court terme.
Combien de temps ai-je pour déposer le bilan après la cessation des paiements ?
Le dirigeant dispose en principe d’un délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements pour déclarer cette situation au Tribunal, sauf s’il sollicite dans ce délai l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Une entreprise déficitaire est-elle automatiquement en cessation des paiements ?
Non. Une entreprise peut être déficitaire tout en étant capable de payer ses dettes à échéance. À l’inverse, une entreprise rentable peut se retrouver en cessation des paiements si elle manque de trésorerie pour faire face à ses obligations immédiates.
Quels risques encourt le dirigeant qui tarde à déclarer la cessation des paiements ?
Le défaut de déclaration dans les délais peut être retenu contre le dirigeant dans le cadre d’une action en responsabilité et conduire, selon les circonstances, à une interdiction de gérer ou à une condamnation au titre de l’insuffisance d’actif.
Peut-on éviter la liquidation judiciaire malgré une cessation des paiements ?
Oui. Une cessation des paiements n’entraîne pas automatiquement une liquidation judiciaire. Lorsque l’entreprise dispose encore de perspectives de redressement, une procédure de redressement judiciaire ou une conciliation peut permettre la poursuite de l’activité.
Un créancier peut-il demander le redressement ou la liquidation judiciaire de mon entreprise ?
Oui. Un créancier impayé peut assigner l’entreprise en redressement ou en liquidation judiciaire. Il devra toutefois démontrer l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible ainsi que l’état de cessation des paiements du débiteur.
Faut-il consulter un avocat avant de déclarer la cessation des paiements ?
Oui. La qualification de cessation des paiements est parfois complexe et ses conséquences peuvent être importantes pour l’entreprise et son dirigeant. Une analyse préalable permet notamment de vérifier si une procédure préventive (mandat ad hoc ou conciliation) demeure envisageable et d’anticiper les risques personnels du dirigeant.
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