Crédit-Bail Mobilier : définition, fonctionnement et pièges à éviter pour les entreprises

Le crédit-bail mobilier est un mode de financement largement utilisé par les entreprises pour acquérir des équipements professionnels sans mobiliser immédiatement leur trésorerie.

Véhicules, machines, matériel industriel ou informatique : ce mécanisme permet de louer un bien avec une option d’achat à l’issue du contrat.

En pratique, le crédit-bail mobilier repose sur un montage juridique spécifique, impliquant plusieurs acteurs et deux contrats distincts :

  • un contrat de vente entre le fournisseur et le crédit-bailleur,
  • et un contrat de location avec option d’achat conclu entre le crédit-bailleur et le crédit-preneur.

Obligations contractuelles, paiement des loyers, responsabilité en cas de défaut du matériel, conditions de résiliation ou encore conséquences en cas de procédure collective : les enjeux juridiques sont nombreux et peuvent avoir un impact direct sur la trésorerie de l’entreprise et la responsabilité du dirigeant.

Dans ce contexte, il est essentiel de maîtriser le fonctionnement du crédit-bail mobilier, d’identifier les points de vigilance et de comprendre les recours possibles en cas de difficulté.

Cet article vous permet de :

  • comprendre le fonctionnement du crédit-bail mobilier,
  • identifier les obligations des parties,
  • anticiper les risques juridiques et financiers,
  • connaître les solutions en cas de litige.

 

QU’EST-CE QU’UN CRÉDIT-BAIL MOBILIER DE BIENS D’ÉQUIPEMENT ?

Le crédit-bail est une opération par laquelle une entreprise acquiert un bien (matériel, équipement) pour le louer à un professionnel, tout en restant propriétaire.

À l’issue du contrat, le locataire peut lever une option d’achat et devenir propriétaire du bien, moyennant un prix fixé à l’avance et tenant compte des loyers déjà versés (article L. 313-7 du Code monétaire et financier).

Le crédit-bail mobilier est souvent présenté comme une solution simple, alors qu’il comporte en réalité des enjeux juridiques et financiers significatifs.

Une mauvaise compréhension du mécanisme peut entraîner des conséquences importantes pour la trésorerie de l’entreprise.

Les conditions de l’existence d’un contrat de crédit-bail

La qualification de crédit-bail ne dépend pas de la dénomination du contrat, mais de ses caractéristiques juridiques réelles.

Pour être qualifié de crédit-bail, le contrat doit répondre à plusieurs critères essentiels :

  • un bien acquis en vue de sa location : le matériel doit être acheté spécifiquement pour être loué. Le montant des loyers et la durée du contrat doivent permettre d’amortir le prix d’achat et de couvrir les frais de gestion. Le locataire reste tenu de payer les loyers, quelles que soient les circonstances affectant le bien.
  • une option d’achat au profit du locataire : le contrat doit prévoir la possibilité pour le locataire de devenir propriétaire du bien, en exerçant une option d’achat selon des modalités définies (généralement avant la fin du contrat).
  • l’existence d’une valeur résiduelle significative : en l’absence d’une clause expresse d’option d’achat par le locataire du bien à sa valeur résiduelle, cette valeur peut apparaître au contrat et tenir compte du montant des loyers eu égard au prix du bien en cause.

En effet, cette indication, qui n’aurait aucune raison d’être dans un contrat de location, traduit la promesse unilatérale de vente du bailleur.

En pratique, ces critères permettent de distinguer le crédit-bail d’une simple location ou d’un financement classique.

Il n’y a pas crédit-bail si :

  • le bien objet du contrat est destiné à la vente et non à la location ;
  • le bien loué est destiné à un usage non professionnel ;
  • le contrat de crédit-bail ne prévoit pas de promesse unilatérale de vente de la part du bailleur et que donc le locataire n’a pas la faculté de devenir acquéreur du seul fait de la levée de l’option. Dans ce cas, il y a location pure et simple.

 

CONDITIONS DE VALIDITÉ D’UN CREDIT-BAIL

  • Le contrat de crédit-bail doit porter sur des biens d’équipement ou le matériel d’outillage. Autrement dit, des biens qui sont destinés à un usage professionnel (ex : un véhicule utilitaire destiné à être utilisé pour le fonctionnement d’une société de construction).
  • Les biens qui font l’objet du crédit-bail doivent avoir été achetés par l’entreprise qui les loue. A défaut de preuve écrite du droit de propriété du crédit-bailleur, le contrat de crédit-bail est nul.
  • Les entreprises crédit-bailleresses doivent être agréées en qualité de société de financement.
  • Le prix que le locataire doit verser s’il décide d’acquérir le bien doit être un prix résiduel déterminé en fonction des versements effectués à titre de loyers.
  • Le montant et la périodicité des loyers sont librement fixés (le contrat de crédit-bail n’étant pas une opération de crédit en tant que telle, il n’est donc pas soumis à la règle imposant une stipulation écrite des intérêts).

Le respect de ces conditions est déterminant, puisqu’un défaut peut entraîner la requalification du contrat. Une telle requalification peut avoir des conséquences importantes, notamment en matière de responsabilité et de remboursement.

DEVOIR DE CONSEIL ET D’INFORMATION

Les obligations d’information constituent un point de vigilance majeur en matière de crédit-bail. En pratique, ces manquements sont fréquemment invoqués dans les litiges liés au crédit-bail.

Le crédit-preneur bénéficie d’un droit d’information par :

  • le crédit-bailleur sur l’assurance du crédit et notamment sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle ;
  • l’intermédiaire en financement de biens d’équipement sur la réalité de l’opération de financement.

Le crédit-preneur professionnel averti ne peut exiger un devoir de mise en garde du crédit-bailleur.

Il en est de même du profane qui souscrit un contrat de crédit-bail, qui doit supporter l’aléa de sa création d’entreprise et ne peut donc invoquer le manquement du crédit-bailleur à son obligation de mise en garde s’il ne l’a pas mis en mesure de vérifier le risque d’endettement.

OBLIGATION DE DÉLIVRANCE

La phase de livraison du bien constitue une étape particulièrement sensible du contrat de crédit-bail.

Certificat de réception du bien crédit-loué

En général, le contrat de crédit-bail prévoit que le crédit-bailleur donne mandat au crédit-preneur de retirer le matériel loué, au moment et au lieu que celui-ci indiquera au fournisseur.

Il peut être considéré par le juge que le défaut de signature par le crédit-preneur du procès-verbal de réception de l’équipement objet du contrat de crédit-bail, le contrat de vente ne s’est pas formé entre le crédit-bailleur et le fournisseur.

Dans ces conditions, une clause de réserve de propriété contenue dans le contrat de crédit-bail serait inopérante à l’égard du crédit-bailleur.

Une signature imprudente peut donc priver le crédit-preneur de recours essentiels.

Quid d’une signature prématurée ?

Le crédit-preneur qui signe un certificat de réception sans avoir reçu la livraison – souvent dans le but de pousser le crédit-bailleur à verser sans motif le prix des équipements objets du contrat – commet une faute.

Attention : un crédit-preneur de bonne foi qui signerait le certificat de réception simplement par imprudence, pourra également voir sa responsabilité engagée.

Cette faute peut entrainer des conséquences graves, notamment :

  • l’obligation à réparer le dommage causé à la société de crédit-bail qui, au vu de ce certificat, a versé le prix du matériel au fournisseur ;
  • la condamnation pour escroquerie ;
  • l’interdiction de demander la résolution du contrat de crédit-bail pour défaut de livraison.

 

Quand et comment relever les non-conformités du bien crédit-loué ?

Lors de la livraison du bien crédit-baillé, le crédit-preneur a la possibilité de relever les non-conformités apparentes qu’il présente par rapport à la commande passée.

Ce d’autant lorsqu’il s’agit d’une livraison avec mise en route du matériel crédit-baillé.

Il doit le faire notamment lors de la signature du procès-verbal de livraison.

Le crédit-preneur peut-il contester la conformité s’il a reçu le bien sans réserve ?

Si lors de la livraison, le crédit-preneur a, au contraire, attesté de la conformité du bien à la commande et a donné ainsi son accord au crédit-bailleur pour le paiement du prix convenu, il ne pourra plus contester ladite conformité, ce d’autant si les défauts allégués étaient apparents.

En conséquence, il ne pourra pas solliciter la résolution de la vente intervenue sur ce fondement.

Absence de réserves et le droit d’invoquer les vices cachés

Dès lors que les pannes successives du matériel litigieux ne résultent pas d’un défaut de conformité, qui aurait dû être constaté à la signature du certificat de réception, mais de vices cachés, le crédit-preneur pourra s’en servir afin de solliciter notamment la résolution du contrat.

DROIT DE JOUISSANCE DU LOCATAIRE

En vertu du bail dans le contrat de crédit-bail :

  • le crédit-bailleur doit procurer au crédit-preneur la jouissance du bien loué,
  • le crédit-preneur est responsable de la perte ou de la détérioration du bien : le crédit-preneur doit donc s’assurer contre les différents risques et le crédit-bailleur dispose d’une délégation d’indemnité d’assurance.

 

OBLIGATION DE GARANTIE DUE AU CREDIT-PRENEUR

Le crédit-preneur peut-il se prévaloir de la garantie des vices cachés ?

Le crédit-bailleur doit au crédit-preneur la garantie des vices cachés du bien loué, sauf si le crédit-preneur a librement choisi le bien.

Toutefois, dans la pratique, les contrats de crédit-bail – rédigés souvent par les crédit-bailleurs dans leurs intérêts – écartent le recours du crédit-preneur contre le crédit-bailleur lui-même et lui transfèrent le droit, dont jouit ce dernier en tant qu’acheteur, d’agir contre le vendeur.

La décharge du crédit-bailleur envers le crédit-preneur est valable si les conditions suivantes ont été respectées :

  • les caractéristiques du bien loué ont été librement déterminées par le locataire, dans l’ignorance du crédit-bailleur. Par conséquent, le crédit-preneur ne peut exercer contre le crédit-bailleur une action pour non-délivrance en bon état après livraison de la chose, ou pour défaut de jouissance paisible résultant des réparations devenues nécessaires ;
  • le crédit-bailleur doit avoir transmis au crédit-preneur le droit d’exercer les actions en garantie contre le vendeur. Par conséquent, le crédit-preneur peut directement agir en résolution du contrat de vente contre le vendeur, dès lors que celui-ci a eu connaissance du mandat d’exercer les actions en garantie donné au crédit-preneur (le bon de commande doit comporter l’indication du mandat).

 

La garantie des vices cachés après le refus de la garantie conventionnelle ?

Le vendeur doit au crédit-preneur la garantie des vices cachés du bien loué et ce, même si ce dernier a refusé la garantie conventionnelle.

Concrètement, l’acquéreur en crédit-bail d’une machine qui s’est révélée atteinte de vices cachés peut reprocher au vendeur ses manquements à ses obligations légales, même s’il avait refusé que, dans le cadre de la garantie contractuelle, le vendeur effectue le remplacement des pièces défectueuses de la machine achetée.

OBLIGATION DE PUBLICITÉ DU CRÉDIT-BAIL

L’opération de crédit-bail doit-elle faire l’objet d’une mesure de publicité ?

L’opération de crédit-bail doit être inscrite sur le registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes.

Comment publier une opération de crédit-bail ?

Cette formalité doit être accomplie par le crédit-bailleur auprès du greffier du tribunal de commerce, de celui du tribunal judiciaire statuant commercialement ou du tribunal mixte de commerce dans le ressort duquel le crédit-preneur est immatriculé à titre principal au RCS.

Quelles sont les conséquences d’une absence de publicité ou d’une publicité irrégulière ou périmée ?

A défaut de publicité régulière au registre des sûretés mobilières, le droit de propriété du crédit-bailleur est inopposable aux tiers.

Le défaut de publicité ou une publicité irrégulière ou périmée peut avoir des conséquences graves sur le droit du crédit-bailleur notamment à demander la restitution du bien dans la procédure collective du crédit-preneur.

En revanche, le défaut de publicité du crédit-bail ne peut pas être opposé au crédit-bailleur qui revendique son bien dans les mains du sous-locataire du crédit-preneur – même sous procédure collective – car il n’a pas été conclu de contrat de crédit-bail entre lui et le sous-locataire.

Comment prouver la bonne exécution de l’obligation de publicité ?

Le crédit-bailleur doit pouvoir produire l’extrait du registre des publicités délivré par le greffe du tribunal de commerce.

La production d’un bordereau d’inscription remis par le greffe est insuffisante pour prouver la publicité et sa régularité.

Que faire en absence de publicité ?

À défaut de publicité, le crédit-bailleur peut néanmoins opposer ses droits aux tiers s’il prouve que ces derniers en avaient connaissance.

Quid du paiement des loyers d’un contrat de crédit-bail non publié ?

Le crédit-bailleur est en droit de demander paiement des loyers au crédit-preneur qui ne peut pas pour s’y soustraire invoquer le défaut de publicité du crédit-bail.

En effet, la publicité est une formalité destinée à la protection des tiers.

La publicité et les autres formalités obligatoires ?

Le crédit-bailleur, en sa qualité de propriétaire, a d’autres obligations notamment l’obligation d’accomplir des formalités administratives requises pour une utilisation régulière du bien loué (ex : obtention d’une licence).

Dans ces conditions, il ne peut invoquer la régularité de la publicité pour tenter d’échapper aux sanctions administratives relatives au défaut d’accomplissement de ces autres formalités.

Quelles sont les obligations du crédit-preneur ?

Il doit faire mention de l’opération dans les écritures comptables de son entreprise. Cette mesure est obligatoire tout au long de la période de location.

Remarque : les opérations qui consistent à louer sans avoir préalablement acheté le bien ou à sous-louer le bien loué par crédit-bail, n’ont pas à être publiées.

LA RÉSOLUTION DE LA VENTE ET LE CRÉDIT-BAIL

Le contrat de crédit-bail peut être remis en cause à la suite de la demande de résolution du contrat de vente par le crédit-preneur

Les conditions sont les suivantes :

  • afin de pouvoir agir en résolution du contrat de vente, le crédit-preneur doit au préalable avoir reçu mandat du crédit-bailleur pour exercer les recours contre le vendeur ou a minima, une habilitation du crédit-bailleur pour agir en ses lieu et place contre le vendeur – la résolution obtenue par le crédit-preneur, sans mandat du crédit-bailleur est inopposable à ce dernier ;
  • le crédit-preneur ne doit pas avoir commis une fraude aux droits du bailleur (la fraude peut entraîner la déchéance du mandat donné) ;
  • le contrat de crédit-bail doit être en cours – le crédit-preneur ne peut agir en résolution de la vente, après la résiliation du crédit-bail (la résolution du crédit-bail mettant fin au mandat).

 

Quels sont les effets de la résolution de la vente sur le contrat de crédit-bail ?

La résolution du contrat de vente entraîne désormais la caducité du contrat de crédit-bail.

Le crédit-preneur ne pourra invoquer la caducité du crédit-bail, notamment si :

  • il est stipulé dans le contrat de crédit-bail que le crédit-preneur devait faire son affaire personnelle des conditions de délivrance du bien loué, ainsi que des insuffisances éventuelles du vendeur et que par la suite, il n’aurait pas agi en résolution de la vente contre le vendeur ;
  • il a restitué au vendeur – en fraude des droits du bailleur – le matériel loué et si par la suite, le vendeur mis en liquidation judiciaire, n’en avait pas remboursé le prix. Dans ce cas, le crédit-preneur reste engagé par le contrat de crédit-bail malgré la révocation de la vente.

 

Les conséquences de la caducité du contrat de crédit-bail sur les droits du crédit-bailleur

Après le prononcé de la caducité, le crédit-bailleur ne pourra plus invoquer :

  • la clause du crédit-bail lui garantissant le paiement par le crédit-preneur des sommes mises à la charge du vendeur. Autrement dit, le crédit-bailleur, ne pourra plus invoquer la clause de solidarité du crédit-preneur avec le vendeur au remboursement du prix d’achat du bien loué dans tous les cas d’annulation judiciaire de la vente ;
  • la clause prévoyant qu’il pourra réclamer au locataire le montant du prix d’achat du matériel majoré des intérêts légaux calculés du jour de la vente à la date de restitution, ainsi que de la perte financière subie par lui ;
  • la clause prévoyant le paiement de tous les loyers prévus au contrat jusqu’à la fin de la période irrévocable de location, sous déduction des sommes qu’il pourrait recevoir du vendeur en restitution du prix au titre de la résolution.

 

Quelle est la date d’effet de la caducité ?

La caducité du crédit-bail se produit à la date d’effet de la résolution de la vente – au jour où cette résolution est constatée ou prononcée.

Ainsi, le crédit-preneur est libéré du paiement des loyers à compter de la date de la résolution de la vente.

Étant précisé que les loyers payés par le crédit-preneur au crédit-bailleur ne sont pas restituables.

PAIEMENT DES LOYERS

Le crédit-preneur doit payer les loyers pendant toute la durée du contrat de crédit-bail

Attention : le crédit-preneur ne peut simplement restituer le bien au vendeur sans résolution du contrat de vente, afin de tenter d’échapper au paiement des loyers. Dans ce cas, il reste redevable des loyers et de surcroît, il se serait privé du bien, objet desdits loyers.

Le crédit-preneur doit donc demander la résolution de la vente, s’il souhaite être dispensé du paiement des loyers.

Le crédit-preneur ne paye pas les loyers ?

Dans ce cas, le contrat de crédit-bail peut être résilié et le crédit-preneur sera tenu de payer :

  • outre, les loyers échus,
  • les intérêts et pénalités prévues par le contrat.

 

Responsabilité du crédit-bailleur pour loyers excessifs

Un crédit-bailleur peut être tenu responsable d’avoir consenti un contrat de crédit-bail sans effectuer un minimum de vérifications sur la situation de l’emprunteur afin de s’assurer que le montant des remboursements proposés était compatible avec la situation du crédit-preneur.

POSSIBILITE DE CEDER LE CONTRAT DE CREDIT-BAIL

Le crédit-preneur, qui n’est pas propriétaire du bien, ne peut pas le vendre.

En revanche, il peut en principe céder le contrat de crédit-bail.

Toutefois, en pratique, la plupart du temps, les contrats de crédit-bail limitent expressément cette faculté :

  • soit en lui interdisant la cession ou la sous-location,
  • soit en soumettant ces actes à autorisation.

Le crédit-bailleur, quant à lui, peut vendre le bien car il en est propriétaire. Dans ce cas, l’acquéreur du bien est tenu des mêmes obligations que le crédit-bailleur et ce dernier en reste le garant.

EXTINCTION DU CRÉDIT-BAIL MOBILIER

Le contrat de crédit-bail prend fin soit en cas de résolution de la vente, soit en cas de perte du bien.

La résiliation du contrat de crédit-bail

Le contrat peut être résilié aux torts du crédit-bailleur si ce dernier a commis une faute en acceptant, en connaissance de cause, de surévaluer le prix du matériel loué fourni par son intermédiaire habituel et ce, afin de récupérer des prestations de services promises par ce dernier.

La responsabilité du fournisseur peut-elle être engagée ?

Le fournisseur du matériel peut voir sa responsabilité engagée et supporter une partie de l’indemnité de résiliation du contrat de crédit-bail, dès lors que son manquement à l’obligation d’information a entraîné la résolution du contrat de vente, laquelle a eu des incidences sur la résiliation du crédit-bail.

L’obligation de payer ou de restituer le bien en cas de résiliation du crédit-bail

Lorsque le crédit-preneur décide d’acquérir le bien, il doit payer le prix convenu au moment de la conclusion du contrat de crédit-bail, compte tenu des loyers versés.

Si le crédit-preneur n’achète pas le bien loué, il doit le restituer.

À défaut de restitution du bien livré, il commet les délits de :

  • d’abus de confiance,
  • d’escroquerie.

 

Les droits du crédit-bailleur en cas de non-paiement et de non-restitution du bien

Le crédit-bailleur, qui a obtenu un prêt pour financer le bien loué, peut opposer au prêteur pour échapper à son action en restitution, une clause de non-recours.

Pour ce faire, il devra établir qu’il a fait les diligences qui étaient en son pouvoir pour obtenir du crédit-preneur la restitution.

INDEMNITE DE RESILIATION

Comment déterminer le montant de l’indemnité ?

En principe, l’indemnité de résiliation est fixée en fonction du prix de vente du bien auquel sont soustraites :

  • les loyers acquittés par le crédit-preneur,
  • et le prix de vente du bien à un tiers.

La TVA peut être ajoutée au montant de l’indemnité de résiliation lorsque le contrat de crédit-bail prévoit que ladite indemnité sera majorée des taxes et frais éventuels.

Que faire en cas de montant excessif de l’indemnité de résiliation ?

L’indemnité de résiliation peut être considérée comme excessive si elle correspond au montant de la totalité des loyers à échoir, majoré de la valeur résiduelle et diminué du prix de revente ou de la valeur de relocation du matériel, dès lors que le bailleur a revendu le matériel à vil prix.

En effet, le bailleur a l’obligation d’œuvrer de bonne foi et au mieux des intérêts communs ou à une nouvelle location, ce qui lui interdit de céder à vil prix.

Toutefois la revente à vil prix ne pourra être imputée au crédit-bailleur si celui-ci a vendu le bien aux enchères publiques dès lors que :

  • la négociation de matériel en cause n’entre pas dans son objet social,
  • et que le locataire informé du projet d’offre aux enchères publiques, n’avait proposé aucun acheteur.

 

CLAUSE DE REPRISE DU BIEN PAR LE VENDEUR

Le fournisseur peut-il reprendre le bien loué ?

Une convention de reprise par le fournisseur peut être conclue accessoirement à un contrat de crédit-bail.

Aux termes de cette convention le fournisseur :

  • confirme au crédit-bailleur que son client manifeste l’intention de souscrire auprès de ce crédit-bailleur un contrat de crédit-bail ;
  • déclare avoir parfaite connaissance des clauses et conditions du contrat à intervenir ;
  • confirme qu’en cas de défaillance du crédit-preneur à l’une des clauses du contrat de location, il achètera le matériel à première demande du crédit-bailleur pour un prix tel que celui-ci soit désintéressé.

Remarque : le crédit-preneur ne peut se prévaloir d’une clause de reprise par le fournisseur pour résilier unilatéralement les contrats de crédit-bail et de vente.

Le crédit-preneur peut-il être indemnisé pour les accessoires installés sur le bien après sa restitution ?

Le contrat de crédit-bail peut prévoir que les équipements accessoires installés sur le bien par le crédit-preneur et financés par lui seraient la propriété du bailleur immédiatement et sans indemnité.

Chaque situation étant spécifique, une analyse personnalisée permet de sécuriser votre position et d’anticiper les risques.

QUESTIONS FREQUENTES

Qu’est-ce qu’un crédit-bail mobilier ?

Le crédit-bail mobilier est un mode de financement permettant à une entreprise de louer un équipement (véhicule, machine, matériel professionnel) avec une option d’achat en fin de contrat.

Il permet d’utiliser un bien sans en être immédiatement propriétaire, tout en conservant la possibilité de l’acquérir.

Quelle est la différence entre crédit-bail et location classique ?

Contrairement à une location classique, le crédit-bail prévoit une option d’achat en fin de contrat.

Cette faculté de devenir propriétaire est un élément essentiel de la qualification juridique du crédit-bail.

Quels sont les risques du crédit-bail pour une entreprise ?

Le principal risque réside dans l’obligation de payer les loyers, même en cas de dysfonctionnement du matériel.

Peut-on résilier un contrat de crédit-bail ?

Oui, mais dans des conditions strictes.

La résiliation entraîne généralement le paiement d’une indemnité, parfois élevée, ainsi que la restitution du bien.

Dans certains cas, la résolution du contrat de vente peut entraîner la caducité du crédit-bail.

Qui est responsable en cas de défaut du matériel ?

En principe, le crédit-bailleur est propriétaire du bien, mais les contrats prévoient souvent que le crédit-preneur doit agir directement contre le fournisseur.

Il est donc essentiel d’analyser les clauses contractuelles avant toute signature.

Le crédit-bail est-il adapté à toutes les entreprises ?

Le crédit-bail est particulièrement adapté aux entreprises ayant besoin de financer des équipements sans mobiliser leur trésorerie.

Toutefois, il peut être inadapté en cas d’activité incertaine ou de rentabilité fragile.

Peut-on contester un contrat de crédit-bail ?

Oui, dans certaines situations :

  • défaut d’information,
  • clauses déséquilibrées,
  • loyers excessifs,
  • indemnité de résiliation excessive,
  • dysfonctionnement du matériel.

Une analyse juridique permet souvent d’identifier des leviers de négociation ou de contestation.

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