Redressement et liquidation judiciaires : faillite personnelle et interdiction de gérer

Dans le cadre d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, les entrepreneurs individuels et les dirigeants sociaux sont susceptibles de faire l’objet de sanctions professionnelles.

Elles ont un caractère punitif qui consiste à exclure du monde des affaires un professionnel malhonnête ou incompétent.

Ces sanctions sont :

  • la faillite personnelle,
  • l’interdiction de gérer.

En pratique, la faillite personnelle et l’interdiction de gérer constituent des risques majeurs pour les dirigeants et entrepreneurs individuels en difficulté car elles entraînent diverses interdictions et incapacités.

La faillite personnelle et l’interdiction de gérer sont strictement encadrées :

  • elles ne peuvent être prononcées que dans le cadre d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire,
  • elles ne peuvent être prononcées en cas de procédures préventives (mandat ad hoc et conciliation) ou de procédure de sauvegarde judiciaire,
  • elles doivent reposer sur une faute prévue par la loi – une simple négligence ne suffit pas,
  • elles doivent être strictement motivées, proportionnées, et individualisées, sous peine de cassation,
  • elles ne doivent pas excéder la durée de 15 ans.

Comprendre les conditions d’engagement de ces sanctions est essentiel pour anticiper les risques et protéger sa situation personnelle.

Si votre entreprise rencontre des difficultés financières, vous pouvez également consulter notre guide complet sur les solutions juridiques à mettre en place.

1. Personnes susceptibles de faire l’objet de sanctions professionnelles

L’article L. 653-1 du Code de commerce prévoit que les sanctions de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer peuvent été prononcées contre les personnes physiques suivantes :

  • entrepreneurs individuels,
  • dirigeants de droit ou de fait.

 

Les entrepreneurs individuels

  • Les commerçants : c’est-à-dire, les personnes exerçant une activité commerciale et/ou exerçant des actes de commerce et qui en font leur profession habituelle.

Toutefois, l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ne confère pas, à elle seule, la qualité de commerçant. Elle fait seulement naître une présomption de commercialité, qui peut être renversée par la preuve contraire.

Par ailleurs, cela suppose que l’activité permet à son auteur de subvenir à ses besoins financiers et exclut, en principe, l’acte unique.

Si la qualité de commerçant est contestée par le défendeur et que la partie adverse ne parvient pas à en rapporter la preuve, les sanctions de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer ne peuvent être prononcées.

Attention : si, en principe, le conjoint d’un commerçant ne peut être lui-même qualifié de commerçant que s’il exerce une activité commerciale distincte de celle de son époux (article L.121-3 du Code de commerce), cette qualité peut toutefois lui être reconnue en présence d’une implication active dans l’activité.

Dans ce cas, il peut également être exposé à des sanctions professionnelles.

À titre d’illustration, peuvent notamment caractériser une activité commerciale :

  • l’entretien de relations suivies et régulières avec la clientèle,
  • la détention d’une procuration sur les comptes bancaires,
  • la participation active à la conclusion d’actes pour le compte de l’entreprise,
  • l’apparition du nom sur des supports commerciaux ou publicitaires.

En pratique, la qualification de commerçant constitue un enjeu central, puisqu’elle conditionne directement l’application des sanctions professionnelles.

  • Les artisans : qui exercent une activité indépendante de production, de transformation ou de prestation de services, inscrite au répertoire des métiers. Lorsqu’ils exercent en leur nom propre, ils relèvent du statut d’entrepreneur individuel.
  • Les agriculteurs : qui exploitent une activité agricole, au sens du Code rural. Lorsqu’ils exercent à titre personnel, ils sont qualifiés d’entrepreneurs individuels.
  • Les professions libérales : qui exercent une activité indépendante à caractère intellectuel, souvent réglementée. Lorsqu’ils exercent en nom propre, ils relèvent également du statut d’entrepreneur individuel.

 

Dirigeants de droit, de complaisance et de fait

Le dirigeant de droit peut faire l’objet de sanctions de faillite et d’interdiction de gérer et ce, même si :

  • sa nomination n’a pas été publiée au RCS,
  • il n’a pas été rémunéré pour ses fonctions,
  • il n’a pas la nationalité française.

Attention : si vous venez d’être nommé dirigeant d’une société, vous devez impérativement procéder à l’analyse financière et déclarer immédiatement l’état de cessation des paiements si nécessaire. A défaut, vous pourrez être sanctionné et ce, même si l’origine de l’état de cessation des paiements ne vous soit pas imputable.

Le dirigeant de complaisance n’échappe pas non plus aux sanctions et ce, même s’il n’a été qu’un homme de paille ayant servi de prête-nom au dirigeant réel.

Au contraire, cette circonstance peut même parfois aggraver la sanction.

Le dirigeant de fait est assimilé au dirigeant de droit et peut également faire l’objet de sanctions professionnelles (faillite personnelle, interdiction de gérer), ainsi que patrimoniale (condamnation à combler l’insuffisance d’actif) et même pénale (banqueroute).

La reconnaissance de la qualité de dirigeant de fait repose sur une analyse concrète du rôle réellement exercé dans l’entreprise.

Comment savoir reconnaître un dirigeant de fait :

  • il a le pouvoir de direction du personnel,
  • il a le pouvoir de négocier et signer des contrats engageant la société,
  • il bénéficie de procurations bancaires,
  • il établit des documents comptables,
  • il est l’interlocuteur des créanciers, des salariés, du fisc, des comptables,
  • il perçoit une rémunération supérieure à celle du dirigeant de droit.

Pour aller plus loin sur les risques encourus par le dirigeant et les stratégies de défense, vous pouvez consulter notre article dédié à la responsabilité du dirigeant.

Aussi, pour comprendre les moyens de défense du dirigeant caution en cas de mise en cause par la banque, vous pouvez consulter notre article dédié.

2. Quels sont les conditions nécessaires pour prononcer des sanctions professionnelles ?

Ouverture d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire

Les mesures de faillite et d’interdiction de gérer sanctionnent les faits fautifs en lien avec la cessation des paiements qui a conduit à la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

Ces conditions sont strictement interprétées par les juridictions, ce qui ouvre des marges de contestation dans certaines situations.

Elles ne peuvent donc être prononcées de manière autonome, si aucune de ces deux procédures collectives n’a été ouverte.

Elles ne peuvent non plus être prononcées dans le cadre de la sauvegarde judiciaire ou d’une conciliation.

L’action judiciaire tendant à prononcer ces sanctions doit obligatoirement être initiée pendant la procédure, mais elles peuvent être prononcées après jugement de clôture si l’action avait été engagée dans les temps.

Pour identifier les premières actions à mettre en œuvre face à des difficultés financières, consultez notre article dédié aux entreprises en difficulté.

La date des faits reprochés

Les faits reprochés doivent être obligatoirement antérieurs à la procédure collective.

Sauf pour le défaut de coopération avec les organes de la procédure – qui peut faire l’objet de sanction de faillite ou d’interdiction de gérer – et est nécessairement postérieur à l’ouverture de la procédure.

3. Quelles sont les fautes de gestion qui peuvent conduire à une faillite personnelle ou à une interdiction de gérer ?

Faillite personnelle

Quelles sont les fautes qui sont sanctionnées par la faillite personnelle ?

  • exercice d’une activité commerciale, artisanale ou agricole ou d’une fonction de direction ou d’administration d’une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi,
  • poursuite abusive d’une activité déficitaire ne pouvant conduire qu’à la cessation des paiements,
  • achats en vue d’une revente au-dessous du cours ou emploi des moyens ruineux pour se procurer des fonds,

détournement, dissimulation d’actif ou augmentation frauduleuse du passif,

  • souscription d’engagements excessifs,
  • paiement préférentiel,
  • obstacle au bon déroulement de la procédure en s’abstenant volontairement de coopérer avec ses organes,
  • manquements en matière de comptabilité,
  • déclaration, au nom d’un créancier, d’une créance supposée.

Quelles sont les fautes propres aux dirigeants ?

  • avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres,
  • avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel sous le couvert de la personne morale,
  • avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise,
  • inexécution de la condamnation à combler le passif.

Quelles sont les fautes propres aux entrepreneurs individuels ?

L’entrepreneur individuel peut être sanctionné dans des situations proches de celles applicables aux dirigeants de sociétés.

Trois principales fautes sont visées :

  • Dissimulation d’actes de commerce : lorsqu’il réalise des opérations en se cachant derrière son activité ou son patrimoine, dans un intérêt étranger à celui-ci.
  • Usage abusif des biens ou du crédit : lorsqu’il utilise les ressources de l’entreprise à des fins personnelles ou pour favoriser une autre activité ou structure dans laquelle il a un intérêt.
  • Non-exécution d’une condamnation : notamment lorsqu’il ne respecte pas une décision de justice l’ayant condamné à combler le passif.

 

Interdiction de gérer

Il s’agit d’une sanction moins grave que la faillite personnelle qui peut être prononcée à la place de celle-ci.

Elle sanctionne :

  • Omission de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements.

Attention : le débiteur ou le dirigeant n’échappe pas à la sanction :

  • si la procédure a été ouverte sur requête du ministère public ou assignation d’un créancier,
  • en cas de désignation d’un mandataire ad hoc au titre de la prévention des difficultés.

Le débiteur ou le dirigeant échappe à la sanction lorsque le délai de 45 jours expire au cours de la procédure conciliation. A la fin de la procédure de conciliation, le débiteur est à nouveau tenu d’exécuter cette obligation sans délai.

  • Défaut de remise de documents aux organes de la procédure.

A qui le débiteur ou le dirigeant doit-il remettre des documents ?

Afin d’échapper à la sanction, le débiteur ou le dirigeant doit remettre les documents au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur.

Quels sont les documents qui doivent être remis ?

  • la liste des créanciers,
  • la liste du montant des dettes,
  • la liste des principaux contrats en cours,
  • des informations sur des instances en cours auxquelles le débiteur est partie.
  • Manquement à l’obligation d’information du créancier avec lequel le débiteur est en procès.

Le débiteur partie à une instance que le jugement d’ouverture va interrompre doit prévenir le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les 10 jours de celle-ci.

Toutes les fautes ne justifient donc pas automatiquement une sanction : leur qualification juridique est déterminante.

4. Quelle est la procédure à suivre ?

Quel est le délai de prescription ?

Le délai de prescription pour initier la procédure de sanction professionnelle est de 3 ans.

Sauf cas particulier, le point de départ du délai est le jour du jugement qui prononce l’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation.

L’action doit avoir été engagée avant que le jugement de clôture ne soit passé en force de chose jugée.

Toutefois, la sanction peut être prononcée après la clôture de la procédure.

Le délai de prescription peut-il être interrompu ?

Le délai de prescription peut être interrompu par une demande en justice.

Quel est le Tribunal compétent pour prononcer une sanction professionnelle ?

Le tribunal compétent pour décider d’une sanction professionnelle est celui devant lequel la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire a été ouverte.

Le Tribunal peut-il s’auto-saisir ?

Depuis la loi du 26 juillet 2005, le tribunal ne peut plus se saisir d’office aux fins de prononcer une sanction.

Qui peut engager l’action ?

L’action ne peut être engagée que par certaines personnes, à savoir :

  • ministère public.
  • mandataire judiciaire ,
  • liquidateur judiciaire,
  • majorité des créanciers contrôleurs.

Comment se déroule la procédure ?

Le débiteur est convoqué par le Tribunal à l’audience. Cette convocation lui est signifiée par acte de Commissaire de justice (anciennement huissier de justice).

Un rapport relatif à l’affaire est établi par le juge-commissaire.

Les débats relatifs aux sanctions patrimoniales et professionnelles ont lieu en audience publique, sauf si l’une des personnes mises en cause demande, avant leur ouverture, au président du Tribunal, qu’ils se tiennent en chambre du conseil (à huis clos).

Le débiteur ou le dirigeant peut se faire représenter par un avocat. Dans ce cas, la présence personnelle du débiteur ou du dirigeant à l’audience n’est pas obligatoire.

Le juge doit être impartial. Par conséquent, il est interdit pour un juge de siéger ou de participer au délibéré s’il a déjà connu de l’affaire dans une phase antérieure de la procédure.

Par exemple, s’il a connu le débiteur :

  • dans le cadre de la prévention des entreprises en difficultés,
  • en qualité de juge commis chargé de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise,
  • dans les procédures de rétablissement professionnel dans lesquelles il a été désigné.

La sanction est-elle obligatoire ?


Même lorsque les faits reprochés sont prouvés, le juge saisi dispose d’une double faculté d’appréciation :

  • d’une part, il apprécie si la sanction est ou non opportune – il peut ne pas la prononcer même si les faits sont établis,
  • d’autre part, s’il décide de condamner, il choisit la sanction – faillite personnelle ou interdiction de gérer (sauf dans les cas où seule l’interdiction de gérer est encourue).

 

La sanction s’applique-t-elle immédiatement ?

Le Tribunal peut ordonner l’exécution provisoire de sa décision – ce qui veut dire que la sanction devra être exécutée immédiatement et ce, même en cas d’appel.

Toutefois, votre avocat pourrait solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire en saisissant le premier président de la Cour d’appel.

Qui peut faire appel de la décision de condamnation ?

  • le ministère public,
  • le débiteur condamné,
  • le demandeur en première instance (mandataire ou liquidateur judiciaire).

Un recours efficace suppose une analyse rigoureuse des motifs de la décision et des conditions dans lesquelles elle a été rendue.

Quel est le délai d’appel ?

Le délai d’appel est de 10 jours à compter de la notification de la décision.

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  • Le jugement doit être mentionné au casier judiciaire, avec notamment une inscription au B2.

La mention en est retirée de plein droit au jour où la mesure prend fin.

Elle peut également être effacée avant ce délai par un jugement de clôture pour extinction du passif.

  • De plus, le jugement fait l’objet des mêmes publicités que le jugement d’ouverture : mention au registre professionnel concerné, publication au BODACC et dans un journal d’annonces légales du lieu où le débiteur a son siège ou son adresse professionnelle et, le cas échéant, ses établissements secondaires.
  • Enfin, la condamnation est inscrite au fichier national automatisé des interdits de gérer.

La procédure de sanction obéit donc à des règles strictes dont le non-respect peut entraîner l’annulation de la décision.

5. Effets des sanctions de faillite personnelle et d’interdiction de gérer

Les conséquences de ces sanctions dépassent largement le cadre de l’entreprise et peuvent affecter durablement la situation personnelle du dirigeant.

Faillite personnelle : exclusion totale du monde des affaires 

La faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale (Article L. 653-2 du Code du commerce).

Le débiteur ou le dirigeant condamné se voit donc contraint d’abandonner l’activité à l’occasion de laquelle la mesure lui a été infligée. Il est radié d’office, s’il y a lieu, du registre du commerce ou du registre national des entreprises.

Mais il ne peut pas poursuivre non plus ses autres activités.

Interdiction de gérer : exclusion atténuée


L’interdiction de gérer porte sur interdiction de :

  • diriger,
  • gérer,
  • administrer,
  • contrôler,

directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.

Le champ légal de cette sanction est moins étendu que celui de la faillite personnelle, en ce que :

  • elle ne vise pas les entreprises ayant une activité indépendante ou libérale (sauf si elles sont exploitées sous la forme d’une personne morale),
  • le juge a la possibilité de moduler son étendue (ex : l’interdiction prononcée peut être limitée à certaines catégories d’entreprise ou d’activité, ou ne concerner que la direction de sociétés commerciales.

Est-ce que les personnes sanctionnées peuvent perdre leur droit de vote dans les assemblées des sociétés commerciales ?

Les dirigeants fautifs de sociétés soumises à une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire peuvent en cours de cette procédure, être privés de leur droit de vote dans les assemblées de ces sociétés.

Le droit de vote est alors exercé à sa place, par un mandataire désigné par le Tribunal à cet effet, à la requête de :

  • l’administrateur,
  • liquidateur,
  • commissaire à l’exécution du plan.

Le dirigeant fautif peut-il être forcé à céder ses actions ou parts sociales ?

Afin d’exclure radicalement, le dirigeant fautif, le Tribunal peut assortir la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer :

  • de l’injonction de céder ses actions ou parts sociales dans la personne morale débitrice,
  • ou ordonner leur cession forcée par un mandataire de justice (si besoin, après l’expertise).

La faillite personnelle ou l’interdiction de gérer peuvent-elles conduire à la dissolution de la société en cause ?


Lorsque la personne physique condamnée a, par ailleurs, la qualité d’associé, cette condamnation peut entraîner la dissolution de la société.

Sauf si sa continuation est prévue par les statuts ou décidée à l’unanimité des associés. Dans ce cas, l’associé condamné perd sa qualité d’associé et ses droits sociaux doivent lui être remboursés.

Quid des sociétés civiles : l’associé condamné se voit en principe rembourser ses droits sociaux et perd la qualité d’associé, à moins que les autres ne décident à l’unanimité de dissoudre la société par anticipation ou que cette dissolution ne soit prévue par les statuts.

La faillite personnelle ou l’interdiction de gérer peuvent-elles entraîner l’incapacité d’exercer une fonction publique élective ?

Le juge peut ajouter à la faillite personnelle l’incapacité d’exercer une fonction publique élective.

Il n’a toutefois pas cette faculté s’il prononce l’interdiction de gérer.

Elle engendre l’inéligibilité aux élections nationales, régionales, départementales, municipales et européennes pendant 5 ans maximum.

La faillite personnelle et l’interdiction de gérer empêchent-elles l’élection aux fonctions de membres des chambres de commerce et d’industrie territoriales et de région et de délégué consulaire ?

Oui, les sanctions professionnelles prononcées depuis moins de 15 ans, rendent inéligibles à ces fonctions.

Les sanctions professionnelles peuvent-elles empêcher d’exercer certaines professions ?

La réglementation de certaines professions ou activités interdit leur exercice aux faillis et aux interdits de gérer. Il en est ainsi, notamment des :

  • avocats,
  • notaires,
  • commissaires de justice,
  • experts judiciaires,
  • administrateurs judiciaires,
  • mandataires judiciaires,
  • agents sportifs,
  • personnes qualifiées en matière de propriété industrielle,
  • administrateurs ad hoc représentant des mineurs victimes d’infraction sexuelle, ou maintenus en zone d’attente ou demandeurs du statut de réfugié.

De plus, les personnes sanctionnées par la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer ne peuvent :

  • soumissionner à un marché public,
  • être juré,
  • être électeur des membres des chambres de commerce ou des délégués consulaires.

La faillite personnelle et les effets patrimoniaux

En principe, lorsque la liquidation judiciaire d’une société est clôturée pour insuffisance d’actifs, les créanciers ne peuvent poursuivre cette société en recouvrement de leur créance après la clôture.

Toutefois, le prononcé de la faillite personnelle leur ouvre le droit de poursuivre la société débitrice après la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

Quand le débiteur est une personne physique (artisan, agriculteur, entrepreneur individuel, etc.), la faillite personnelle permet aux créanciers de reprendre leurs poursuites contre elle.

La personne condamnée à la faillite personnelle ou à l’interdiction de gérer peut-elle bénéficier de la procédure de surendettement ?

La personne ayant fait l’objet d’une condamnation pour faillite personnelle ne peut solliciter l’ouverture d’une procédure de surendettement.

Concernant les condamnations à une interdiction de gérer ou au comblement de l’insuffisance d’actif, la question n’a pas encore été tranchée par les juges.

En principe, cette interdiction devrait être étendue également aux personnes ayant fait l’objet de ces condamnations.

Durée des mesures

Le juge n’est pas soumis à un seuil minimal pour les sanctions de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer. Il peut donc prononcer ces sanctions pour un temps très bref.

Toutefois, il ne peut dépasser le plafond maximal de 15 ans.

La sanction cesse :

  • de plein droit à l’arrivée du terme fixé par le jugement de condamnation,
  • lors que les créanciers ont tous été désintéressés,
  • lorsqu’elle est relevée par le juge sur demande de la personne sanctionnée.

Comment demander le relevé de la faillite personnelle ou d’introduction de gérer ?

Il convient d’adresser une requête en relevé de condamnation à la juridiction qui a prononcé la sanction.

Aux termes de cette requête, il convient d’apporter la preuve – pièces à l’appui – de :

  • d’avoir apporté une contribution suffisante et effective au paiement du passif,
  • garanties démontrant sa capacité à diriger ou contrôler une entreprise ou une personne morale (ex : avoir effectué une formation professionnelle en ce sens).

Quelles conséquences au non-respect des sanctions ?

Le non-respect des sanctions professionnelles est puni de 2 ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende.

Donc un dirigeant de droit a l’obligation de démissionner de ses fonctions dès la décision de condamnation et ce, même s’il interjette appel de cette décision.

En pratique, une analyse permet souvent d’identifier des moyens de défense ou d’en limiter significativement les effets. Chaque situation étant spécifique, une analyse personnalisée est indispensable pour déterminer les risques et les stratégies à mettre en place.

Ces problématiques s’inscrivent souvent dans un contexte plus large de difficultés financières, de relations bancaires et de responsabilité du dirigeant,qui doivent être analysées de manière globale.

Questions fréquentes

Peut-on être sanctionné sans avoir commis de faute grave ?

Non. Les sanctions comme la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer ne peuvent être prononcées qu’en présence d’une faute prévue par la loi.

Une simple erreur de gestion ou négligence ne suffit pas.

En pratique, tout l’enjeu est de qualifier juridiquement les faits.

Quel est le risque principal pour un dirigeant en cas de procédure collective ?

Le risque majeur est une mise en cause personnelle, notamment :

  • faillite personnelle,
  • interdiction de gérer,
  • condamnation à combler le passif.

Une analyse en amont permet souvent de limiter ou éviter ces sanctions.

Peut-on contester une faillite personnelle ou une interdiction de gérer ?

Oui. Ces sanctions doivent être :

  • motivées,
  • proportionnées,
  • individualisées.

À défaut, elles peuvent être contestées, notamment en appel.

De nombreuses décisions sont réformées pour défaut de motivation.

Quel est le délai pour engager une action en sanction ?

Le délai est en principe de 3 ans à compter du jugement d’ouverture de la procédure collective.

Ce point est stratégique : une action tardive peut être irrecevable.

Un dirigeant peut-il être sanctionné même s’il n’est pas officiellement nommé ?

Oui. Le dirigeant de fait peut être sanctionné au même titre qu’un dirigeant de droit.

C’est fréquent en pratique (associé actif, conjoint impliqué, prête-nom).

Peut-on éviter une sanction en anticipant les difficultés ?

Oui, dans de nombreux cas.

Les outils de prévention permettent d’agir avant qu’il ne soit trop tard :

L’anticipation est souvent le facteur déterminant.

Pourquoi faire appel à un avocat en cas de risque de sanction ?

Parce que les enjeux sont à la fois :

  • juridiques (qualification des fautes),
  • stratégiques (choix des actions),
  • personnels (protection du dirigeant).

Une intervention rapide permet souvent :

  • d’éviter certaines sanctions,
  • ou d’en limiter significativement les effets.

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